TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213181_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. G B F B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajji, avocate commise d'office, pour M. F B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F B, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, dûment assermenté ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, de nationalité pakistanaise, né le 25 mars 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet par intérim du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()". Et aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. F B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 septembre 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. F B avant de prendre la décision en litige ni que ladite décision procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. F B, qui se borne à alléguer que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées, sans assortir cette allégation de la moindre argumentation, ne met pas le juge en mesure d'apprécier la réalité et le bien-fondé des moyens qu'il invoque, lesquels ne peuvent donc qu'être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B F B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2213181_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel