TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213181_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A D C et M. B D C, représentés par Me Berradia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Riyad refusant de délivrer à M. B D C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mère de M. B D C n'a pas l'autorité parentale exclusive sur lui, qu'elle a donné son accord pour que son fils rejoigne son père en France, que M. A D C a maintenu des liens avec son fils et que M. B D C dispose bien d'un passeport valide. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'inopposabilité des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation du demandeur de visa, majeur à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2023, MM. D C présentent des observations sur l'information communiquée par le tribunal en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par décision du 21 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, modifié par l'arrêté du 31 mars 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant syrien né en 1972, s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France. Il soutient vouloir faire venir en France son fils, M. B D C, de nationalité syrienne, né en 2004, dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par leur requête, MM. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Riyad refusant de délivrer à M. B D C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa aux motifs que l'intérêt supérieur de l'enfant B D C commandait son maintien dans son pays de résidence auprès de sa mère dès lors que celle-ci n'était ni décédée, ni déchue de l'exercice de ses droits parentaux, mais détenait au contraire l'exclusivité de l'autorité parentale sur cet enfant, que le maintien du lien familial entre l'enfant et le réunifiant n'était pas établi et que le demandeur de visa ne possédait pas de titre de voyage valide. La commission a indiqué faire application des articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision énonçant les motifs de faits et de droit appuyant son dispositif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les motifs de la décision liés à la mère de M. B D C : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que le demandeur de visa, M. B D C est né le 15 avril 2004. Il était donc âgé de plus de dix-huit ans et moins de dix-neuf ans à la date de la décision litigieuse, de sorte que les conditions fixées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 précités ne lui étaient pas opposables. En opposant le non-respect de ces conditions, la commission a dès lors méconnu le champ d'application de la loi et entaché sa décision d'illégalité. En ce qui concerne le motif de la décision tiré de l'absence de titre de voyage valide : 7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 211-1 en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021 : " Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France. () ". L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, modifié par l'arrêté du 31 mars 2011, dispose : " 1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d'un document de voyage répondant aux critères définis aux b et c de l'article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé et présentant une durée de validité supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à ce dernier critère. / 2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur de visa a présenté à l'autorité consulaire un passeport délivré le 9 août 2012, ayant expiré le 8 août 2018, ainsi qu'un nouveau passeport délivré le 13 septembre 2022, valable jusqu'au 12 mars 2025. A la date de la décision de la commission, prise le 4 août 2022, celui-ci ne disposait donc d'aucun document de voyage en cours de validité. En opposant l'absence de présentation d'un document de voyage valide à la date de sa décision, la commission n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un document de voyage valide. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. D C tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D C et de M. B D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 avril 2023
ORCA_22VE02376_20230427TA4430 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213181_20230630
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213181_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel