TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213191_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur de d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moulai, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par cette requête, Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée à l'aéroport de Roissy le 1er juin 2022, que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de visa, qu'elle a été placée en zone d'attente, qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile par une décision du 3 juin 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a refusé d'obtempérer à son réacheminement le 11 juin 2022 puis a été placée en garde à vue en dehors de la zone d'attente pour des faits de soustraction à cette décision de refus d'entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder Mme C comme entrée en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée d'office. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C de ses enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En tout état de cause, si l'intéressée soutient que ses enfants seront victimes de mariages forcés en cas de retour au Tchad, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des risques de persécution en raison de l'engagement politique de membres de sa famille, l'intéressée ne démontre pas qu'elle encourrait en cas de retour au Tchad des traitements inhumains ou dégradants alors qu'au demeurant elle a fait l'objet le 3 juin 2022 d'une décision du ministre de l'intérieur de refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, si Mme C soutient que ses enfants seront victimes de mariages forcés en cas de retour au Tchad, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 13. La décision attaquée mentionne la faible intensité des liens de Mme C avec la France. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 1er juin 2022, ne dispose d'aucunes attaches familiales en France. En tout état de cause, elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à douze mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2213191_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel