TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213191_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A M'Zali, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère âgée de 96 ans et résidant en Algérie et qu'il s'expose à la perte de ses droits sociaux ; - la mesure est utile dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, laquelle a été présentée il y a plus de seize mois ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Zali, ressortissant algérien, né le 30 avril 1952, a déposé, le 10 avril 2021, via le téléservice " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de son certificat de résidence valable du 26 mai 2011 au 25 mai 2021. A la suite de la demande que lui ont adressée les services de la préfecture par courriels des 30 juin et 1er juillet 2021, il a produit le 5 juillet 2021 une pièce manquant à son dossier. Par la présente requête, M. M'Zali demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article L. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 4. M. M'Zali a déposé via le téléservice " démarches simplifiées ", comme cela a été dit au point 1, une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 10 avril 2021. Les 25 et 28 mai 2021, il a adressé des courriels aux services préfectoraux, le premier aux fins de connaître l'état d'avancement de sa demande, le second aux fins d'obtenir " une attestation préfectorale ". Le 30 juin suivant, il lui a été répondu qu'il manquait une pièce à son dossier, la déclaration d'engagement à respecter les principes de la République française. M. M'Zali a produit cette pièce le 5 juillet suivant. En réponse, il a été destinataire le même jour d'un courriel automatique l'informant que sa demande de renouvellement de carte de résident était en cours d'instruction et qu'il pouvait " télécharger, dans l'intervalle, une attestation qui vise uniquement à prolonger les droits précédemment détenus (le cas échéant, droits au séjour, au travail et sociaux), à partir de [son] compte démarches simplifiées " et indiquant le lien conduisant à cette attestation. Il a été destinataire, immédiatement après ce courriel, d'un second courriel l'informant de " l'acceptation de son dossier " et l'invitant " à suivre les instructions du document joint ". M. M'Zali n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tenté en vain de télécharger cette attestation, laquelle, ainsi cela résulte des dispositions mentionnées au point 3, aurait les mêmes effets sur sa situation que la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. M'Zali ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. M'Zali doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Zali est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Zali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213191_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA