TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213192_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A et à l'enfant E A, des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, non Français ; 2°) d'annuler les deux décisions de refus de visas ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien matrimonial entre eux est établi par les pièces produites ; - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation entre M. A et l'enfant E A est établi par les pièces produites. Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 9 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né au Sénégal en 1976, naturalisé portugais, soutient être marié à Mme C A, de nationalité sénégalaise, née en 1997 et avoir avec elle deux enfants nés en 2018 et en 2021. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 juin 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme A ainsi qu'à l'enfant E A des visas de court séjour en qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Ils demandent également au tribunal d'annuler les deux décisions de refus de visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visa comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar à savoir, pour Mme A le motif tiré de ce que " le document d'état civil remis en vue d'établir le lien familial présente les caractéristiques d'un document qui n'est pas authentique et/ou ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'un lien familial " et pour l'enfant E A, le motif tiré de ce qu'il n'avait pas été " apporté d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un lien familial avec le citoyen de l'UE/EEE ou Suisse ". 4. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. / La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. / L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Les requérants joignent à leurs écritures le volet 1 d'un acte de mariage dressé le 5 janvier 2020 par l'officier d'état civil du centre d'état civil secondaire de Boune au Sénégal, d'après lequel M. D A et Mme C A se sont mariés le 15 novembre 2019. Les requérants versent également deux " certificats de mariage constaté " délivrés au mois de septembre 2021, puis au mois de mai 2022 par l'officier d'état civil de la même commune, comportant les mêmes informations. En l'absence de précision par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, quant aux caractéristiques de l'acte de mariage privant le document de son caractère authentique, ou aux raisons pour lesquelles un tel document ne suffirait pas à établir le lien matrimonial entre M. et Mme A, l'acte de mariage doit être regardé comme faisant foi et le lien matrimonial comme étant établi. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point. 8. Les requérants versent au dossier une copie de leur livret de famille revêtue du cachet de l'officier d'état civil du centre d'état civil secondaire de Boune au Sénégal, dans lequel figure la mention de leur mariage au Sénégal le 15 novembre 2019, enregistré le 5 janvier 2020, ainsi que la naissance de leurs deux enfants le 26 novembre 2018 pour l'aînée et le 29 octobre 2021 pour le cadet. M. et Mme A produisent l'extrait d'acte de naissance dressé par la section consulaire de l'ambassade du Portugal au Sénégal, assorti de sa traduction en français, de leur fille aînée, B A, ainsi que sa carte nationale d'identité portugaise et son passeport. Ils indiquent que M. A a initié des démarches auprès des autorités portugaises afin que son deuxième enfant, E A, soit également reconnu de nationalité portugaise par filiation. Les requérants produisent la carte de mutuelle de M. A sur laquelle Mme A et les enfants B et E A apparaissent comme bénéficiaires. Ils produisent par ailleurs le passeport sénégalais délivré à l'enfant E A sur lequel figure une date de naissance identique à celle apparaissant dans le livret de famille. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant de la filiation de l'enfant E A. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de la commission sur ce point doit également être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à Mme A et à l'enfant E A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A et à l'enfant E A les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à Mme A et à l'enfant E A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant E A les visas de court séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213192_20230630
Données disponibles
- Texte intégral