TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213197_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme F C, représentée A Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêtés du 22 septembre 2022 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer A écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue également une violation de l'intérêt supérieur de ses enfants.
A un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés A Mme C n'est fondé.
A une décision du 10 octobre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 h 30 heures :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bearnais, avocat de Mme C, en présence de celle-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, de nationalité malienne, née le 23 mars 1980 à Bamako, est entrée en France le 1er aout 2022, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, alors qu'elle était détentrice d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples, lui ayant été délivré A les autorités consulaires espagnoles. Elle s'est maintenue en France et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 19 aout 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont révélé qu'elle était titulaire du visa susmentionné, toujours en cours de validité. Les autorités espagnoles ont été saisies le 26 aout 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée. Les autorités espagnoles ont accepté, A décision du 5 septembre 2022 la prise en charge de Mme C, et le préfet de Maine-et-Loire a pris l'encontre de celle-ci, le 22 septembre 2022, l'arrêté de transfert contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge.
3. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
4. Pour désigner l'Espagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France A Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa délivré A les autorités espagnoles était en cours de validité à la date d'introduction de cette demande.
5. Cependant, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet B fixés A le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions rejoignent celles de l'article 17 de ce règlement, lesquelles permettent à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre B membre serait responsable de cet examen au regard de ce règlement.
6. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article.
7. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée, et il appartient à celui-ci de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale.
8. Mme C soutient qu'elle a précipitamment dû fuir Bamako et le Mali avec ses quatre enfants, A le premier moyen qui s'offrait à elle, après l'enlèvement de son mari, M. D, qu'elle rapporte aux des tensions accrues à Bamako, et à l'exacerbation des sentiments anti-français. Il ressort des pièces du dossier, et il a été confirmé à la barre, que le français parlé A Mme C est précis, fluide, de bonne tenue, et sans le moindre accent ; que, corrélativement et depuis son arrivée en France, si l'intéressée a dû nécessairement recourir au soutien matériel de la communauté de ses compatriotes, c'est de manière pleinement autonome qu'elle fait face aux difficultés de sa situation, et plus particulièrement à l'ensemble des démarches administratives induites A sa demande d'asile ; que, A ailleurs, ses quatre enfants, E D, G D, I D et H D, précédemment scolarisés à Bamako dans un établissement francophone, ont été scolarisés à Laval au sein du collège Emmanuel de Martonne et de l'école primaire Françoise Dolto, en classe de 3ème, de 6ème, de CE 2 et de maternelle grande section, alors qu'à la date à laquelle leur certificat de scolarité ont été établis, soit au 30 septembre 2022, ils n'étaient âgés, respectivement, que de 15, 10, 7 et 4 ans, ce qui atteste d'une intégration de qualité dans le système scolaire français, et de l'excellente adéquation de leur niveau linguistique à celui de la communauté scolaire des établissements en question. A ailleurs, il n'est pas contredit que Mme C et ses enfants ne possèdent aucun élément de la langue espagnole. Dès lors, et dans les circonstances toute particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué, en ce qu'il écarte implicitement la mise en œuvre de l'article 17 précité pour désigner l'Espagne en tant qu'Etat responsable de l'instruction de la demande d'asile de Mme C, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, A suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, A le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon les dispositions de cet article, lorsque son jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
10. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Espagne, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande de celle-ci, auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. A suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme C, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile sollicitée.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Bearnais, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme C A le préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme C l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement A les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Bearnais en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais.
Rendue publique A mise à disposition du greffe le 16 novembre 202Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213197_20221116
Données disponibles
- Texte intégral