TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213200_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 septembre 2022, A C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en raison de l'insuffisance de l'examen personnel de sa situation ; - il n'est fondé sur aucune décision de refus de séjour ; - il méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 26 décembre 2006 ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) 1987/2006 du 26 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de A Dieng, greffière d'audience, le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A C, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1987, est entrée sur le territoire français en 2017 munie d'un visa court séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont A C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de A C, dont les éléments sur lesquels le préfet, qui n'a avait pas à faire état de l'ensemble des informations en sa possession, s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de A. C aurait fait l'objet d'un examen personnel insuffisant. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français dès lors qu'il est entré sous couvert d'un visa désormais expiré et sans avoir tenté de régulariser sa situation. Dès lors, c'est à tort que A C soutient qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français non fondée sur une décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Si A C allègue avoir des attaches familiales importantes en France, étant mariée avec un ressortissant algérien et mère de deux enfants scolarisés en France, elle n'est présente que depuis 2017 sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Elle ne produit que des éléments disparates ne permettant pas de démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire. Par ailleurs, elle ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne peut pas se poursuivre dans son pays d'origine, qui est aussi celui de son époux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, et pour les mêmes motifs, qu'il n'est nullement démontré que la continuité parentale au regard de l'éducation des deux enfants de A. C ne pourrait être préservée dans le cadre de la mesure d'éloignement contesté. Le préfet n'a ainsi commis aucune atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée en prononçant à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré des stipulations précités ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 12. Il ressort des pièces du dossier que A. C a déclaré dans le procès-verbal de son audition par les services de police, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'elle n'entendait pas obtempérer à une mesure d'éloignement, si celle-ci devait être prononcé à son encontre. Elle a admis également avoir déjà volé dans un magasin, même si elle conteste les faits qui ont conduit à son interpellation le 26 septembre 2022. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées en refusant à l'intéressée un délai de départ volontaire. Le moyen qui en est tiré ne saurait donc qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d'information Schengen : 13. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 613-1 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 12 que A. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant l'impossibilité de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, A. C a été interpellée pour des faits de vol en réunion, ou à tout le moins de tentative de recel du produit d'un vol en réunion, circonstances qu'elle conteste tout en admettant avoir déjà volé en magasin. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) 1987/2006 du 26 décembre 2006 : " Avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. ". 16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour. Or il résulte de ce qui a été dit au point 14, et pour les mêmes motifs, que le préfet n'a commis nulle erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de A. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen dirigé contre la seule mesure d'inscription au système d'information Schengen est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que A. Houaria C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais du litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : A. Houaria C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A D C, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213200_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel