TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213202_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ainsi qu'un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 16 et 17 du règlement " Dublin III " et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant considéré à tort qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la présence de son frère sur le territoire français, au regard de ses difficultés intellectuelles et de sa situation de vulnérabilité. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate de M. B, assisté de Mme C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 6 octobre 1999, déclarant être entré en France le 13 juin 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 6 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 21 mai 2022. L'administration a, le 7 juillet 2022, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 25 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, de l'article 13.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le 1 de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 dispose : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait des prévisions de ces dispositions. En particulier, il n'en ressort pas que, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le requérant serait dépendant de l'assistance de son frère résidant en France. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de ce 1. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. B fait valoir que son frère se trouve en France où il a obtenu une protection internationale, et qu'il dépend de ce dernier du fait de son illettrisme et de ses difficultés intellectuelles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Il a en outre déclaré ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213202_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel