TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213203_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur ses conditions de ressources ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mai 1972, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 4 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et expose les faits sur lesquels il s'est fondé pour considérer que M. A ne répondait pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
4. Pour refuser la carte de résident sollicitée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ce motif lui a été opposé au moyen d'un formulaire pré-rempli comportant les différents motifs de refus pouvant être retenus à l'encontre d'une demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 426-17. D'une part, si M. A soutient qu'il est gravement malade pour en conclure que la condition de ressources ne lui est pas opposable, il n'établit pas, par les pièces versées au débat, être titulaire de l'allocation aux adultes handicapées ou de l'allocation supplémentaire prévues aux articles L. 821-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale, et ne peut, par conséquent, prétendre être exonéré de cette exigence de ressources. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée étant exclusivement fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources, les circonstances qu'il soit présent de manière régulière et ininterrompue sur le territoire depuis cinq ans et qu'il maîtrise la langue française sont sans influence sur la légalité de la cette décision. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressé au seul motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2213203_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel