TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213208_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) de produire l'arrêté préfectoral du 24 août 2022 contesté ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de production intégrale de l'arrêté contesté il n'est pas possible de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte ;
- ledit arrêté souffre d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Luciano, pour M. B A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et demande en sus l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui est manifestement disproportionnée ;
- Les observations de Me Jacquard, pour la préfète du Val de Marne qui concluent au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 23 février 1991 déclare être entré en France en mai 2009. Par un arrêté du 24 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En relevant que ses liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas intenses et stables au motif notamment qu'il serait rentré sur le territoire français en mai 2009, soit depuis plus de treize années à la date de la décision contestée, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En conséquence le dit arrête sera donc annulé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 de la préfète du Val de Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à B A au titre des frais de procès.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la préfète du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J-F. CLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213208_20230208
Données disponibles
- Texte intégral