TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213214_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A E et Mme B C, représentés par Me Dilloard, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission présidée par le recteur de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée pour leur enfant ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils devront inscrire leur enfant dans un établissement scolaire pour la rentrée scolaire ayant lieu le 1er septembre ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public en ce que le directeur académique des services de l'éducation nationale les a autorisés à instruire un autre enfant dans la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. F et Mme D, qui présentent des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission présidée par le recteur de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur enfant, ne justifient pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B C. Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2213214_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA