TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213215_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Dilloard, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée pour leur enfant ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont introduit un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils devront inscrire leur enfant dans un établissement scolaire pour la rentrée scolaire ayant lieu le 1er septembre ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public en ce que le directeur académique des services de l'éducation nationale les a autorisés à instruire un autre enfant dans la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas particulier des litiges nés des décisions de refus de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille prise par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, la saisine de la commission qu'elles mentionnent est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Si l'existence d'un tel d'un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que ladite commission ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. M. B et Mme D, qui présentent des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une autorisation d'instruction de leur enfant dans la famille, ne soutiennent pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre cette décision, ni ne justifient avoir introduit un recours administratif devant la commission visée à l'article D. 131-11-10 du code l'éducation. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2213215_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA