TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213217_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et le 7 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 F lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée F une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique qu'elle n'aurait pas joint à sa demande ses contrats de travail et qu'elle solliciterait un titre de séjour en qualité de salariée, - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation F le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, - elle a été signée F une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée F une autorité incompétente, - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. F décision du 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée F Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été présentée pour le préfet de police F la SELARL Centaure avocats le 28 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante bissau-guinéenne, née le 7 janvier 1970 à Pelundo, est entrée en France en septembre 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. F la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 F lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. F un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", placée sous la responsabilité du sous-préfet hors classe et sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées, lesquelles découlent du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue F le préfet de police dans son arrêté du 13 mai 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée F un étranger qui justifie F tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En présence d'une demande de régularisation F le travail présentée sur le fondement de ces dispositions F un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que F exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, à supposer même que Mme C réside en France depuis septembre 2014 comme elle le fait valoir, elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Elle ne conteste F ailleurs pas l'affirmation du préfet de police dans son arrêté en litige selon laquelle ses quatre enfants, dont deux mineurs, résident en Guinée-Bissau. Elle n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité en France. En ce qui concerne son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a travaillé que très épisodiquement avant novembre 2019. Depuis cette date, elle a travaillé comme agent d'entretien pour deux entreprises de nettoyage successivement, de novembre 2019 à mars 2021 puis à compter d'avril 2021. Elle travaille F ailleurs pour une troisième entreprise intervenant dans le même domaine depuis mars 2020. Il ressort des bulletins de paie et des titres emploi service entreprise qu'elle a produits qu'elle tire de l'ensemble de son activité professionnelle des revenus mensuels supérieurs au niveau correspondant du salaire minimum de croissance (SMIC) depuis mars 2020, soit environ deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, malgré ces efforts d'insertion professionnelle, elle ne démontre pas que ses employeurs connaitraient des difficultés particulières de recrutement pour les emplois qu'elle occupe ni qu'ils ne pourraient pas y pourvoir F une personne régulièrement présente sur le marché du travail. De même, elle n'a fourni aucun élément, tel que F exemple une attestation de ses employeurs, permettant de justifier de ses qualités professionnelles et de son adéquation à ses postes. Enfin, elle ne conteste pas l'affirmation du préfet de police dans son arrêté en litige selon laquelle, malgré l'ancienneté de son séjour en France, elle n'est pas capable de s'exprimer oralement dans un français élémentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C fait valoir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indiquerait qu'elle n'aurait pas joint à sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ses différents contrats de travail. Toutefois, elle n'établit pas F la seule circonstance que ces documents ont été produits au contentieux qu'ils auraient effectivement été transmis au préfet de police à l'appui de sa demande. En toute hypothèse, il résulte de ce qui précède que quand bien même ces contrats auraient été transmis au préfet de police, ce dernier aurait pu légalement refuser de faire droit à la demande de Mme C. Celle-ci fait également valoir que le préfet de police indiquerait à tort dans son arrêté en litige qu'il aurait été saisi d'une demande de titre de séjour alors que sa demande se serait limitée à la délivrance d'un récépissé. Toutefois, cette allégation de la requérante est contredite F les pièces du dossier, notamment le courrier du 7 octobre 2021 rédigé F une juriste et remis F ses soins au préfet de police. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit ainsi être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard aux conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 7, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. F suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C F le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision F laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. F suite, Mme C ne saurait se prévaloir F voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 13 mai 2022 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision F laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si Mme C soutient qu'elle encourrait des risques de persécutions en cas de retour en Guinée-Bissau, elle ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'elle invoque. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En second lieu, eu égard aux conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 7 et de la présence dans son pays d'origine de ses enfants, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Guinée-Bissau comme son pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, V. E Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213217/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213217_20221209
TA4418 septembre 2025
DTA_2213217_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2213217_20221209
Données disponibles
- Texte intégral