TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213221_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C D, représenté par la SELASU Clotilde Jovy Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à par la SELASU Clotilde Jovy Avocat, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 24 avril 1961 et entré en France le 28 août 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. D un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 17 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical rédigé le 22 septembre 2021 par un chef de service du Centre Pierre et Marie Curie à Alger, que M. D souffre de troubles neurologiques avec hypertension intra-crânienne et que transféré en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 22 mai 2016, il y a subi une opération chirurgicale avec la mise en place d'une dérivation ventriculopéritonéale et qu'il continue de bénéficier d'un suivi en milieu hospitalier. S'il allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le certificat médical du 22 septembre 2021 se borne à indiquer que son état de santé " nécessite toujours un suivi régulier " dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sans explicitement prendre parti sur ce point, le certificat médical établi le 18 juillet 2022 par un neurochirurgien de la clinique Paul Bernard à Paris ne fait que mentionner dans des termes généraux que son " suivi () ne peut être effectué dans son pays d'origine ", alors que les différents certificats établis par le docteur A ne font aucune référence à la possibilité ou non d'un suivi en Algérie pas plus que les autres pièces médicales produites. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié en Algérie et que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D se prévaut de ce que son père a bénéficié d'une carte de résident entre 1999 et 2009 du fait de son statut d'ancien combattant et de la présence de membres de sa famille en France dont l'une de ses tantes, titulaire d'un titre de séjour, dont il s'occupe, ces seuls éléments, alors qu'il n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge de près de soixante ans dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou un accord international prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 11. Toutefois, en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations du 7) de l'article 6 franco-algérien, qui doivent être regardées comme invoquées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 et 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de police de Paris et à la SELASU Clotilde Jovy Avocat. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. F L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213221_20221005
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