TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213223_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, après lui avoir accordé une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement concernant la période de janvier à décembre 2020, laissé à sa charge une somme de 531 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient être dans une situation de précarité financière qui ne lui permet ni de régler le montant de cet indu, ni même de pourvoir à leurs besoins compte tenu de leurs charges courantes, notamment d'ordre médical. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article ; - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. 1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, a, par une décision du 10 mai 2022, accordé à Mme B une remise partielle de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 177 euros, laissant à sa charge une somme de 531 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en va de même en matière de prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si, dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise fait valoir que Mme B a déclaré ses revenus après abattement et serait ainsi responsable de l'indu à l'origine du litige, Mme B expose, sans être contredite, qu'elle et son mari étaient sans domicile fixe jusqu'en décembre 2019, date à laquelle un logement social leur a été proposé. Elle précise qu'ils auraient alors été accompagnés par une assistante sociale pour remplir leur dossier de déclaration de ressources pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et indique qu'à cette occasion, deux numéros distincts d'allocataire ont été générés, circonstance à l'origine de l'indu en litige. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Mme B à l'appui de sa requête, que M. et Mme B percevaient, en 2022, un revenu mensuel d'environ 1 244 euros mais étaient redevables d'un loyer de 627 euros mensuels pour un logement qui leur a été proposé en 2019 alors qu'ils étaient sans domicile fixe. Elle soutient par ailleurs qu'elle et son mari, respectivement âgés de 79 et 91 ans, doivent faire face à de nombreuses dépenses médicales et que dès lors, leurs revenus ne leur permettent pas de pourvoir à leurs besoins. Ces éléments ne sont pas discutés par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise dans sa défense. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme établissant être dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise totale de l'indu en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2022 est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de Mme B une somme de 531 euros. Article 2 : Une remise gracieuse totale de l'indu en litige est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé H. Lepetit-CollinLe greffier, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2213223
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2213223_20231204
Données disponibles
- Texte intégral