TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213224_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 octobre 2022 et 19 janvier 2023, Mme E B A représentée par
Me Le Goff demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint -Denis l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi :
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle soit compétente ;
- la décision n'est pas motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 611-1 4° L. 541-1 et L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle
- cette décision n'est pas motivée ;
- la décision est fondée sur une décision elle-même illégale ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L 721-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le
23 septembre 2022 et le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M.C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Le Goff , pour Mme A, présente, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1998 à Danane a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 16 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 20 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D, adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil de la requérante et indique que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2022. Il s'ensuit que la décision est suffisamment motivée, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique contrairement à l'énonciation de l'arrêté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de Mme A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. Il résulte des dispositions législatives précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
7. En l'espèce, la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile du requérant a été notifiée à la requérante le 3 juin 2022, ainsi qu'il ressort du fichier TelemOfpra produit par le préfet qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, les seules circonstances que la requérante séjournerait sur le territoire français pour rejoindre son concubin depuis le 16 décembre 2019 ne suffisent pas à établir que la mesure d'éloignement contestée méconnaitrait l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, la soustraction à un mariage forcé alléguée par la requérante n'a pas donné lieu à une protection par la Cour nationale du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée de défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
11. En deuxième lieu, la requérante ne justifiant aucunement des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
12 Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J-F. CLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213224_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel