TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213228_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont retiré ou abrogé son visa de long séjour pour études valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023 ainsi que la décision à naître du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable transmis le 7 octobre 2022 à la commission de recours contre les refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au consulat général de France à Moroni de lui délivrer ou de rétablir le visa de long séjour pour études dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée a eu lieu le 5 septembre 2022 et qu'il doit commencer un stage le 10 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle aurait dû être motivée, sur le fondement de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il ne se trouve pas dans l'une des situations faisant obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour et a, au contraire, produit tous les documents justifiant de ce qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Jeanneteau, avocate du requérant, et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né en 2000, a déposé le 15 septembre 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la seconde année du brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales dispensé par l'Ecole européenne située à Paris. Par une décision notifiée le 22 septembre 2022, accompagnée du passeport de l'intéressé, dans lequel se trouvait une vignette pour un visa de long séjour pour études valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023 barrée, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 7 octobre 2022, M. B a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande la suspension des effets de la décision retirant ou abrogeant le visa de long séjour notifiée le 22 septembre 2022 ainsi que la décision à naître du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable transmis le 7 octobre 2022 à la commission de recours contre les refus de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant, après avoir suivi une partie de sa scolarité et de sa formation en France de 2016 à 2021, période durant laquelle il a obtenu son baccalauréat mais a échoué à obtenir un brevet de technicien supérieur en dépit de trois années successives d'inscription, et durant laquelle il a résidé irrégulièrement sur le territoire français à compter du 11 avril 2019, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, n'a déposé sa demande de visa de long séjour pour études que le 15 septembre 2022, soit dix jours après la rentrée dans son établissement de formation. Si M. B soutient qu'il avait initialement déposé sa demande le 3 août 2022 et que le consul général de France lui a oralement demandé le 28 août 2022 de produire une nouvelle demande de visa, il ne justifie pas de ces démarches, en produisant notamment la quittance de frais d'enregistrement d'une demande de visa datée ou tout autre document de nature à établir qu'il avait sollicité la délivrance d'un visa avec suffisamment d'anticipation de la rentrée scolaire ou en tout état de cause avant la date de cette rentrée. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue que son établissement d'enseignement accepte les rentrées tardives. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être considérée comme remplie. 6. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 juillet 2022
DTA_2213228_20220715TA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213228_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213228_20221028
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