TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213230_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C A représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article
R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé en fait et en droit et n'a pas fait en amont l'objet d'un examen sérieux de sa situation et elle n'a pas été entendue ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Si rejet asile :
1. Mme A, ressortissante indienne, née le 16 août 1998, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 22 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que son droit d'être entendue a été méconnu, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental doit être écarté.
5. En troisième lieu, les seules circonstances que la requérante soit présente sur le territoire français depuis le 1er novembre 2018 et qu'elle n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public ne suffisent pas à considérer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues., ni que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si la requérante soutient que les crimes d'honneurs sont particulièrement répandus dans son pays d'origine, en tout état de cause, la CNDA n'a pas considéré que cette pratique la concernerait personnellement en raison de son union avec M. A. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J .F.BLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213230_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel