TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213231_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article
R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé en fait et en droit et n'a pas fait en amont l'objet d'un examen sérieux de sa situation et il n'a pas été entendu ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 14 février 1990, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 22 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental doit être écarté.
5. En troisième lieu, les seules circonstances que le requérant soit présent sur le territoire français depuis le 1er novembre 2018, qu'il n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public et qu'il travaille en qualité de serveur depuis juillet 2021 ne suffisent pas à considérer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation .
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si le requérant soutient que les crimes d'honneurs sont particulièrement répandus dans son pays d'origine, en tout état de cause, la CNDA n'a pas considéré que cette pratique le concernerait personnellement en raison de son union avec Mme A. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J .F.VillainLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213231_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel