TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213234_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2022 et 13 octobre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante congolaise, née le 17 juillet 1990, entrée en France le 30 janvier 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la vie privée et familiale a sollicité, le 13 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du même code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. Pour refuser à Mme A épouse B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie effective en France par la production de justificatifs probants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus du couple produits en 2021, des justificatifs de loyer entre 2020 et 2021, de divers courriers ou documents d'organismes tels que la caisse d'allocations familiales ou EDF, ainsi que d'attestations et déclarations sur l'honneur de M. B, que Mme A, qui a épousé M. B, ressortissant français, le 14 février 2020 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et dont le mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil français le 27 octobre 2020, mène une vie commune avec son mari depuis le mois de janvier 2021, date de son arrivée en France. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A épouse B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022
DTA_2213234_20221115TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213234_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213234_20230310