TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213235_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 12 octobre 2022, le 14 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kati, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ; - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° de l'article L. 611-1 et suivants du même code ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 26 janvier 2023 portant abrogation de l'arrêté du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien né le 1er janvier 1994 à Gao au Mali, déclare être entré en France le 8 novembre 2017 démuni d'un visa. Le 22 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. D, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par une décision du 26 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 est donc devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er :M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kati, avocate de M. D, la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kati et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2213235_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel