TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213235_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme D C et M. A B, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à Mme C ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme C a le statut de concubine de M. B ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques et suffisent à établir son identité, y compris sans légalisation de ceux-ci ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2018. Mme C, qu'il présente comme sa concubine, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès du consul général de France à Libreville (Gabon). Par une décision du 4 avril 2022, cette autorité a rejeté sa demande de visa. Par une décision du 4 août 2022, dont Mme C et M. B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à ce que les requérants soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'acte de naissance produit est non légalisé, d'autre part, l'identité de la requérante n'est pas établie, car ce même acte de naissance est transcrit suivant un jugement reconstitutif d'acte de naissance non produit, dont les références sont incomplètes, et enfin, Mme C ne démontrant pas avoir eu une vie suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. B, le lien familial avec le réfugié n'est ainsi pas établi. 5. En premier lieu, l'article 16 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, applicable jusqu'au 31 décembre 2022, dispose que : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa a conditionné la valeur probante de l'acte produit par les requérants à sa légalisation. Dans ces conditions, en ne recherchant pas si les énonciations contenues dans les actes d'état civil produits par les requérants pouvaient être prises en considération, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 11. Pour justifier de l'identité de Mme C, les requérants produisent le volet n° 3 de son acte de naissance, portant le numéro 013, établi à partir d'un jugement reconstitutif d'acte de naissance, légalisé, n°031/2017-2018, du 1er février 2018, pris par le tribunal de première instance de Tchibanga. Ces documents d'état civil ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Celui-ci ne démontre pas, par ailleurs, en quoi ce jugement serait incomplet. En outre, ses mentions sont concordantes avec le passeport produit par Mme C. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le second motif de la décision attaquée. 12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été introduite en 2017. Pour justifier de leur lien familial, les requérants produisent une attestation de concubinage établie le 23 juillet 2012 par le maire-adjoint du 1er arrondissement de la commune de Libreville, selon laquelle ils vivaient en concubinage depuis huit ans. Les mentions présentes dans ce document sont concordantes avec les actes de naissance et le passeport versés au débat par les requérants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait état, de manière circonstanciée, de sa relation de concubinage avec la demandeuse de visa dans le cadre de sa demande d'asile déposée au mois de septembre 2017, ainsi que de son mariage coutumier célébré le 20 juillet 2010 à Libreville. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré ce que ce que les requérants ne démontrent pas avoir eu une vie suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2213235_20230710
Données disponibles
- Texte intégral