TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2213236_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager, ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation, le préfet de police n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ; - il méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 426-17 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois, né le 3 juin 1975, a demandé le renouvellement de sa carte de résident mention " longue durée-UE ", dont la validité a expiré le 12 décembre 2020. Il a été muni le 5 février 2021 d'un récépissé de demande de titre de séjour, plusieurs fois renouvelé, et en dernier lieu le 12 mai 2022 jusqu'au 11 août 2022. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La demande de renouvellement de sa carte de résident, présentée par M. B, a fait naître, par le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que par un courrier du 16 juin 2022, reçu le 17 par la préfecture de police, M. B a demandé, par l'intermédiaire de son avocate, la communication des motifs de ce refus implicite et que cette demande est restée sans réponse. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B soutient, sans être contredit par le préfet en défense, qu'il réside habituellement et régulièrement en France depuis février 2001, et qu'il y exerce une activité commerciale. Il a été titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE du 13 décembre 2010 au 12 décembre 2020. Sa femme réside également en France, sous couvert d'une carte de résident de longue durée-UE valable jusqu'au 12 décembre 2030. Leurs deux enfants, nés en France en 2002 et 2003, ont la nationalité française. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler sa carte de résident, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ne remplirait plus les conditions pour l'obtention de la carte de résident de longue durée-UE. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, s'il ne remplit plus les conditions d'attribution de la carte de résident, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident de longue durée-UE à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut, s'il ne remplit plus les conditions d'attribution de la carte de résident, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le même délai. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, L. C La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2213236_20230214
Données disponibles
- Texte intégral