TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213238_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre et le 12 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus d'abrogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2109748 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Bertrand, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 24 avril 1981, déclare être entré en France le 9 février 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 3 octobre 2015 au 5 février 2016. Par une décision du 11 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 18 juin 2018, le requérant a sollicité une admission au séjour en qualité de salarié, qui a été rejetée le 17 janvier 2019, le préfet assortissant sa décision d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 20 février 2020, M. D a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour sur le fondement de la convention franco-algérienne. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par un courrier adressé au préfet du Val d'Oise le 19 février 2022, M. D a demandé l'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 en se prévalant du fait qu'il disposait d'une promesse d'embauche. M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande. 2. M. D se borne à faire valoir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, présentée le 8 août 2022, et que cette absence de réponse suffit à justifier l'annulation de la décision implicite litigieuse. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet de répondre à une demande de communication des motifs d'une décision implicite. Au demeurant, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'abrogation présentée par le requérant le 19 février 2022, par une décision de refus datée du 16 mars 2022, soit avant la naissance d'une décision implicite de rejet. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé M. C La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2213238
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2213238_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel