TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213250_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 25 octobre 2022, M. B D A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consulat de France au Togo du 31 août 2022, notifiée le 2 septembre 2022, portant refus de sa demande de visa de long séjour pour études, dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ; Il soutient que : - la requête est recevable. Il a saisi la CRRV d'un recours administratif le 24 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; *il est inscrit à une formation, pour laquelle il a déjà déboursé la somme de 3560 euros, alors que la date de rentrée était fixée au 26 septembre 2022 et que la date limite d'arrivée était fixée par l'établissement au 17 octobre 2022 ; la décision préjudicie à ses intérêts financiers ; * l'urgence est également justifiée par le fait qu'une décision ultérieure d'annulation de la décision attaquée ne saurait réparer les conséquences du refus de visa, dès lors qu'il ne pourra pas séjourner en France et suivre sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est insuffisamment motivée ; le motif retenu est imprécis ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne concerne que les étudiants étrangers relevant " d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne " ; il soutient que l'inscription qu'il a obtenue dans l'établissement d'enseignement supérieur technique privé MJM Graphic Design de Lille, n'entre dans le cadre d'aucun des programmes régis par l'article L442-5 précité; *la décision méconnaît le droit de l'Union européenne et notamment les articles 7 et 11 de la directive 2016/801 ; il remplit les conditions posées pour l'obtention d'un visa : il dispose d'un passeport Togolais en cours de validité transmis au consulat dans le cadre de sa demande de visa ; il s'est acquitté des droits exigés pour le traitement de sa demande ; il a présenté des preuves qu'il disposait, au cours du séjour envisagé, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale français, ainsi que ses frais de retour ; il dispose d'une adresse et d'un logement en France et a fourni au consulat, à cet effet, une attestation d'accueil ; il justifie également d'une inscription au sein de l'établissement d'enseignement supérieur technique privé MJM Graphic Design de Lille ; - la décision est entachée d'une erreur de droit; il n'appartenait pas à l'agent consulaire de porter une appréciation pédagogique sur son projet d'études. -la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612- du code de l'éducation qui prohibe toute sélection à l'entrée des universités françaises et des dispositions règlementaires régissant l'accès des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français ; la décision ajoute une condition non prévue par les textes et à traiter différemment les étrangères et étrangers dans l'accès à l'enseignement supérieur français ; -la décision est entachée d'une erreur de fait ; son dossier de visa est complet et l'ensemble des documents communiqués fiables ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il rappelle les conditions dans lesquelles il a acquis des compétences en web design depuis 2019 et fait valoir que son inscription à la formation proposée par l'école MJM Graphic Design de Lille pour l'année 2022-2023 est nécessaire à la mise à jour de ses compétences et de ses savoir-faire en raison de l'évolution technologique rapide de ce secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'intéressé n'a pas attendu que la CRRV se prononce avant de saisir le juge des référés d'une demande de suspension de la décision de refus prise par les autorités consulaires à Lomé ; le requérant doit donc démontrer d'une urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai très court ; en premier lieu, l'absence de diligence du requérant est à souligner ; alors que, selon ses écritures, le requérant a passé son test d'admission le 27 janvier 2022, il ne dépose sa demande de visa que le 31 août 2022 ; de même, alors que les autorités consulaires lui opposent un refus le 02 septembre 2022, le requérant ne saisit le juge des référés contre cette décision que le 08 octobre 2022, soit un mois après, ce manque de diligence montre que l'urgence n'est donc clairement pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; si le requérant soutient que la décision consulaire souffrirait d'un défaut de motivation, cependant la décision de la CRRV est appelée à se substituer à la décision consulaire ; si la notification de refus consulaire mentionne qu'elle se fonde sur l'article L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'agit d'une erreur de plume ; l'article visé étant le L. 422-1 de ce code ; il ressort du dossier scolaire du requérant que son parcours est juste passable ; ainsi, le requérant a obtenu son baccalauréat scientifique avec une moyenne de 10,94 et une mention passable ; par ailleurs, le requérant n'a pas validé son année au sein de l'Ecole supérieur d'audit et de management (ESAM) ; il n'a obtenu qu'une moyenne générale de 9,25 ; il précise que le requérant n'a eu que 10 en informatique et que ce dernier n'a pas persévéré car suite à cette échec il n'a pas poursuivi ses études ; ce parcours a donc été estimé très fragile pour un étudiant souhaitant se spécialiser dans un domaine aussi exigeant et compétitif que l'informatique ; après interrogation par les services consulaires, le SCAC a émis un avis défavorable au projet d'étude en France en considérant que le niveau académique du requérant était insuffisant pour poursuivre les études qu'il ambitionne ; le requérant argue qu'en faisant ce contrôle académique, les services consulaires portent une appréciation pédagogique sur son projet niant ainsi le principe d'autonomie administrative des universités ; le requérant argue également que la décision de refus de visa viole l'article L. 612- 3 du code de l'éducation qui prohibe toute sélection à l'entrée de l'université ; cet argument ne saurait prospérer dès lors que l'établissement dans lequel le requérant est inscrit n'est pas une université mais un institut privé : il fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation . Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 22 mai 1995, a sollicité du consulat de France au Togo la délivrance d'un visa de long séjour afin d'effectuer son année d'étude 2022/2023 auprès de l'école MJM Graphic Design de Lille. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision de la décision du consulat de France au Togo du 31 août 2022, notifiée le 2 septembre 2022, lui refusant la délivrance de ce visa. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient que sa rentrée était prévue pour le 26 septembre 2022, que la date limite d'arrivée fixée par l'établissement était le 17 octobre 2022 et qu'il risque de perdre les frais avancés au titre de son inscription. Toutefois, le requérant, qui s'est vu notifier la décision litigieuse dès le 2 septembre 2022 et n'a saisi le juge des référés que le 8 octobre suivant, n'établit par ailleurs pas qu'il pourrait encore se présenter pour suivre sa formation. Par suite, et en l'absence de toute autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Y. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213250_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA