TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213252_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il serait exposé à des persécutions de la part de compatriotes en Autriche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, fait valoir que la présente requête n'appelle aucune observation particulière et communique les pièces utiles à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- M. A n'étant pas présent et représenté par Me Hategekimana qui n'a pas fait d'observations orales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 22 octobre 1993, a déposé le
17 août 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 septembre 2022 a été acceptée expressément le 14 septembre 2022, sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
3. M. A fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier qu'un transfert à destination de l'Autriche l'exposerait à des persécutions de la part de compatriotes présents dans ce pays, en raison de ses croyances religieuses. Toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 30 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 octobre 2022.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. B Le greffier,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213252_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel