TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213252_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Berdugo, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1982, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2008. Il s'est vu délivrer une carte de résident en 2012. Le 16 décembre 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision implicite en date du 16 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que le dossier présenté était incomplet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'étant abstenu de répondre dans le délai de quatre mois, est réputé avoir pris une décision implicite de refus de demande de renouvellement de titre de séjour le 16 avril 2022. Par un courrier reçu le 7 juin 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 16 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2213252_20231012
Données disponibles
- Texte intégral