TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2213254_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Conquy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris du 5 avril 2022, a ajourné à deux ans da demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condamnation pénale retenue à son encontre n'apparaît plus sur son casier judiciaire ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1991, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 avril 2022. Il demande l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de recel de bien d'un vol le 23 avril 2011. Toutefois, ces faits étaient anciens de plus de onze années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. B aurait depuis lors commis d'autres faits répréhensibles, le requérant est fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 août 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLa présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2213254_20250513
Données disponibles
- Texte intégral