TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2213261_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213261 le 15 juin 2022 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de la réduction du montant de la plus-value de cession de ses actifs dans la société Cabinet B A et associés, en conséquence d'une réduction du prix de vente de ses actifs. Il soutient que le montant retenu par l'administration fiscale pour déterminer la base imposable ne constituait pas le prix définitif de la cession. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête étant tardive, elle est donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Des mémoires ont été enregistrés pour M. A le 9 février 2023 et les 13 et 16 février 2024 et n'ont pas été communiqués. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2224064 le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de la réduction du montant de la plus-value de cession de ses actifs dans la société Cabinet B A et associés, en conséquence d'une réduction du prix de vente de ses actifs. Il soutient que : - l'administration n'est pas fondée à lui opposer l'irrecevabilité de son courrier du 30 mai 2022, ce courrier ne constituant pas une réclamation ; - le montant retenu par l'administration fiscale pour déterminer la base imposable ne constituait pas le prix définitif de la cession. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête étant tardive, elle est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. ; Des mémoires ont été enregistrés pour M. A le 9 février 2023 et les 13 et 16 février 2024 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a cédé ses actifs de la société Cabinet B A et associés par une convention du 22 décembre 2017. Par un courrier du 21 janvier 2019, il a contesté le montant de la plus-value imposable retenue par l'administration fiscale au titre de cette cession. Par un courrier du 12 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par un courrier du 25 janvier 2021, il a contesté le montant de son impôt sur le revenu et de ses prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, en raison de retraitements du prix de cession intervenus au cours de l'année 2018. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, par les deux requêtes n° 2213261 et n°2224064, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de la réduction du montant de la plus-value de cession de ses actifs dans la société Cabinet B A et associés, en conséquence d'une réduction du prix de vente de ses actifs. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () " Aux termes de l'article 150-0 D de ce code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () " 3. Il résulte de l'instruction que, si la convention du 22 décembre 2017 fixe un prix de 2 770 350 euros pour la cession de 3 795 actions de la société Cabinet B A et associés, dont M. A a cédé 3 162 actions, et présente ce prix comme définitif, cette convention prévoit que ce prix est payable à la date de la convention pour un montant de 1 666 403 euros à M. A, le solde du prix revenant au cédant pouvant être augmenté ou diminué, notamment en fonction du résultat de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, et prévoit un complément de prix dont le montant reste à déterminer à la date de signature de la convention. Il résulte en outre de l'instruction que, par un courrier du 21 décembre 2018, la société acquéreuse a informé M. A de son intention de lui verser un montant de 57 809 euros, calculé à partir de la situation de la société cédée à l'issue du dernier trimestre 2017 et de la prise en compte de compléments de prix. Il en résulte enfin qu'un différend est né entre M. A et la société acquéreuse de ses parts, à la suite de cette convention, au sujet, notamment, de la détermination des compléments de prix et d'éléments affectant la détermination du résultat de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Ce désaccord a donné lieu à une médiation, puis à un protocole d'accord transactionnel signé le 16 juin 2021, par lequel il est prévu que M. A perçoive une somme de 115 000 euros de la part de la société acquéreuse au titre du " solde du prix des actions, renouvellement des mandats de commissariats aux comptes opérés postérieurement au 31 décembre 2017 ", et qu'il renonce à toute instance, action, réclamation ou prétention ayant trait directement ou indirectement au différend. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le prix fixé initialement par la convention du 22 décembre 2017 ne correspond pas au prix définitif de la vente des actifs de M. A, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve pour remettre en cause les revenus figurant dans sa déclaration initiale, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis, complets et probants quant aux différents éléments du prix final, permettant de déterminer de façon certaine le montant total qu'il a perçu de la part de la société acquéreuse au titre de la cession de ses parts dans la société Cabinet B A et associés, et donc le montant de la plus-value imposable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige et que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2224064/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213261_20240322
Données disponibles
- Texte intégral