TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213264_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de leur cessation effective ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource ; - la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de l'insuffisance de sa motivation, du vice de procédure constitué par la prise d'une décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil avant qu'il n'ait pu, dans un délai de quinze jours, présenter à l'OFII ses observations écrites, de l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, de l'absence de qualification de l'agent ayant procédé à l'entretien de vulnérabilité et de l'illégalité du questionnaire que l'administration lui a fait remplir à ce titre, d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à ses obligations de demandeur d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2213265, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, en présence de Mme Vilmen, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me De Seze, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et précise que si M. B ne s'est pas présenté, ainsi qu'il en avait l'obligation, le 19 novembre 2021, ses absences les 14 et 15 février 2022 étaient justifiées par son placement en isolement en sein de son foyer d'accueil, en l'attente de pouvoir réaliser un test de dépistage du Covid 19 et d'en recevoir les résultats. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 5 octobre 1999, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 19 juillet 2021, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 21 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et s'abstenant de se présenter aux autorités et qu'il a été considéré comme " en fuite " par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 16 février 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 4. M. B soutient que la décision du 21 juillet de l'OFII est entachée de doutes sérieux sur sa légalité en raison de l'insuffisance de sa motivation, du vice de procédure constitué par la prise d'une décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil avant qu'il n'ait pu, dans un délai de quinze jours, présenter à l'OFII ses observations écrites, de l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, de l'absence de qualification de l'agent ayant procédé à l'entretien de vulnérabilité et de l'illégalité du questionnaire que l'administration lui a fait remplir à ce titre, d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à ses obligations de demandeur d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est disproportionnée au regard des manquements à ses obligations qui lui sont reprochés. 5. Aucun des moyens soulevés par le requérant, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2213264_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel