TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2213268_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 27 décembre 2022, M. D, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris à lui verser la somme de 209 226,82 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris est engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur de l'Ecole a mis fin prématurément à son détachement sur contrat ;
- il subit un préjudice financier à hauteur de 173 166,50 euros se décomposant comme suit : 168 166,50 euros au titre des rémunérations et primes perdues, 5 000 euros au titre des emprunts contractés suite à son recrutement;
- il subit un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- il subit un préjudice professionnel à hauteur de 26 060,32 euros se décomposant comme suit : 10 000 euros au titre de la perte de responsabilités et 16 060,32 euros au titre des droits à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2022 et 20 janvier 2023,
le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que la requête de M. D est prématurée, sa demande indemnitaire préalable n'ayant pas été implicitement rejetée à la date d'enregistrement de son recours et, d'autre part, qu'il avait déjà adressé une demande indemnitaire préalable dont le rejet implicite est devenu définitif ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de M. D et de Mme C, représentant l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, maître de conférences à Sorbonne Université, a été détaché sur contrat auprès de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) à compter du 1er mars 2021, pour une durée de trois ans, sur le poste de " dean of studies EELISA " dans le cadre du projet européen EELISA, en lien avec l'Université polytechnique de Madrid. Par un courrier
du 24 août 2021, reçu le 11 septembre 2021, l'ENSCP lui a notifié la fin de son détachement, sans préavis, ni indemnité à compter du 31 août 2021, confirmée par un courriel
du 14 septembre 2021. Par un courrier du 25 mai 2022, M. D a adressé à l'ENSCP
une demande indemnitaire préalable en raison des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la rupture abusive de son contrat de détachement, implicitement rejetée par l'Ecole.
Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'ENSCP à lui verser la somme de 209 226,82 euros en réparation des préjudices causés par la fin anticipée de son détachement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il est constant que, par un courrier du 24 août 2021, reçu le 11 septembre 2021,
le directeur de l'ENSCP a informé M. D qu'il ne souhaitait pas poursuivre la période d'essai de ce dernier et qu'il mettait fin à son contrat, sans préavis, à compter du 31 août 2021. Il résulte de l'instruction que le contrat de détachement de M. D prévoit une période d'essai de trois mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 inclus, renouvelable une fois pour un mois, soit jusqu'au 30 juin 2021. Par un courrier du 28 mai 2021, la période d'essai de M. D a été renouvelée pour un mois. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de fait.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, l'ENSCP invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. D, qu'elle a entendu mettre fin au détachement de ce dernier de manière anticipée, en application de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 précité : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. " Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme fixé. Néanmoins, l'administration d'accueil peut, à tout moment dans l'intérêt du service, remettre le fonctionnaire à son administration d'origine. Saisie d'une demande en ce sens l'administration ou de l'organisme d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire droit.
6. En l'espèce, pour fonder la fin anticipée du détachement sur contrat de M. D, l'ENSCP fait valoir que le requérant a rencontré différentes difficultés dans la réalisation de ses missions, notamment dans " l'encadrement des réunions " et dans les " postures " adoptées vis-à-vis de ses interlocuteurs, ou encore qu'il contournait et n'informait pas sa ligne hiérarchique, difficultés qui ont, au demeurant, justifié le renouvellement de sa période d'essai. Celles-ci ont également conduit à dégrader des relations avec l'Université polytechnique de Madrid. Il résulte également de l'instruction que M. D a été averti de la possibilité qu'il soit mis fin prématurément à ses fonctions lors d'un entretien le 7 juillet 2021 avec le directeur de l'école, qu'il a lui-même évoqué dans un échange ultérieur avec celui-ci
le 22 septembre 2021. Dans ces conditions, l'ENSCP aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui ne prive par le requérant d'une garantie procédurale. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée.
7. Par ailleurs, l'ENSCP doit être regardée comme ayant recherché l'intérêt du service en mettant fin de manière prématurée au détachement de M. D et, par voie de conséquence, à son contrat. Il suit de là qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les difficultés relevées, au demeurant, suffisamment documentées et établies par les pièces du dossier, justifiaient de mettre fin prématurément au détachement sur contrat de M. D.
8. Enfin, si M. D fait valoir qu'il n'a pas perçu de traitement entre la rupture de son contrat de détachement et sa réintégration au 1er novembre 2021, il résulte de l'instruction que l'ENSCP a continué à rémunérer M. D jusqu'au 31 octobre 2021, date de sa réintégration effective. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'ENSCP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin prématurément à son contrat de détachement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées par l'ENSCP, que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
11. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2213268_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel