TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213268_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, complétée par des pièces enregistrées le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que sa présence en France est susceptible de représenter ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. / () ". 3. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, dès lors que le requérant a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 11 janvier 2017 pour des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant par huit jours commis le 16 avril 2016 sur son ancienne compagne, ainsi qu'à une peine d'amende de 350 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en faisant usage d'un faux permis le 11 mai 2020, et qu'il est par ailleurs connu des services de police pour des faits d'escroquerie faite au préjudice d'une personne vulnérable en 2018 et de conduite d'un véhicule sans permis en 2017, 2018, 2020 et 2021. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant né en France le 12 avril 2013, âgé de huit ans et scolarisé en classe de CM1 à la date de la décision attaquée, né de son union avec une compatriote congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée de laquelle il est désormais séparé. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l'enfant a délaissé ce dernier entre 2015 et 2020 et que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le placement de l'enfant chez son père dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert par décision du 25 janvier 2016 et a renouvelé cette mesure chaque année depuis lors. Il ressort de ces jugements que l'enfant a retrouvé une certaine stabilité auprès de son père, chez qui il bénéficie d'une prise en charge adaptée. Il en ressort également que la relation entre l'enfant et sa mère a repris, de façon discontinue, depuis 2021, et que le juge des enfants a octroyé un droit de visite et d'hébergement à la mère par un jugement du 25 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait ainsi pour effet soit de priver l'enfant de la présence de sa mère, dans le cas où il retournerait vivre au Congo avec son père qui ne disposerait plus du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, pays dans lequel il n'a au demeurant jamais vécu, soit de le priver de la présence régulière de son père, dans le cas où il resterait vivre en France avec sa mère, et alors qu'il n'a repris une relation discontinue avec elle que très récemment. Dans ces circonstances, et compte-tenu de la faible gravité des faits de conduite sans permis et du caractère isolé de faits de violences conjugales commis six ans auparavant par le requérant, la protection de l'ordre public ne justifiait pas, en l'espèce, l'atteinte ainsi portée aux droits garantis par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2213268_20230321
Données disponibles
- Texte intégral