TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213271_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2022 et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kante, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 29 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Les mémoires ont été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. En outre, par une ordonnance n° 2005086 du 29 juin 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger l'intéressé, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2020. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er février 2020 à l'égard de M. B. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que, si M. B a été relogé en août 2021, il était jusqu'alors resté hébergé dans une structure sociale, gérée par l'Armée du salut. Le logement qui lui a été attribué en août 2021 n'était par ailleurs pas adapté à son handicap et a dû faire l'objet de travaux de réaménagement, qui n'ont été achevés qu'en avril 2023, de sorte que ce local ne saurait être regardé comme ayant été adapté à ses besoins et capacités avant cette date. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 30 avril 2023 du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il a subis, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros. Sur la liquidation de l'astreinte : 4. Il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l'État, de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 29 juin 2020, dès lors qu'une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 800 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kante. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2213271_20231221