TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213275_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023, 12 heures. Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Val d'Oise le 21 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante malgache née le 13 mai 1995, est entrée en France le 10 novembre 2018 sous couvert d'un visa D " Etudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2019 et a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 novembre 2020. Elle a sollicité le 14 octobre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-078 du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels les décisions édictées reposent, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 de ce code, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, et notamment le premier séjour qu'elle a effectué en France et au cours duquel elle a passé son baccalauréat et effectué des études supérieures, Mme E n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne lui étaient pas applicables, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que c'est sur ce fondement que Mme E, qui ne fournit aucun élément relatif à cette demande au dossier, a déposé sa demande de titre. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif est dès lors inopérant. En tout état de cause, aucune disposition n'interdit au préfet de se prononcer, à titre subsidiaire, sur des fondements qui n'auraient pas été expressément mentionnés dans la demande. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. D'une part, la requérante fait valoir son premier séjour en France entre 2012 et 2017, sa durée de présence continue sur le territoire depuis novembre 2018 et une ancienneté de deux ans dans un emploi d'animatrice socio-éducative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de l'association ISATIS. Toutefois, il est constant que, si la requérante établit sa présence en France sur plusieurs années entre 2012 et 2021, son séjour sur le territoire n'a pas été continu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la durée d'emploi de deux ans de Mme E n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit que le préfet en prenant la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions visées au point précédent ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, qui a déclaré lors du dépôt de sa demande être célibataire et sans enfant, ait noué en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas par ailleurs être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa sœur. Les éléments ainsi exposés de la situation de la requérante ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation de la requérante au titre de la vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, à supposer le moyen soulevé, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales. 9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 6 et 7 le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 6 et 7, c'est sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E que le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Maillet, conseil de Mme E, et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. B, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213275
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2213275_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel