TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213276_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2022 et 17 mai 2023, Mme B D C, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception à fin de non-lieu soulevée par le préfet en défense est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement à la clôture de l'instruction ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les observations de Me Tagne, pour Mme C. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 23 mai 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C, ressortissante de la république du Congo née le 24 mars 1990, déclare être entrée en France le 17 août 2017. Elle a sollicité le 13 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. La clôture automatique de l'instruction intervient alors trois jours francs avant l'audience tel que prévu par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus. 4. En application de ce qui précède, la communication du mémoire en défense du préfet du Val d'Oise le 16 mai 2023 a eu pour effet de rouvrir l'instruction, dont la clôture automatique est intervenue le 20 mai 2023. Il suit de là ce que le moyen tiré de ce que ledit mémoire, concluant un non-lieu, devrait être écarté des débats car produit et communiqué après la clôture de l'instruction ne peut être accueilli. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet : 5. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Le présent jugement ne fait naturellement pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, introduise une demande en annulation de l'autre arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213276
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2213276_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel