TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213277_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 9 juin 1981, déclare être entré en France le 31 mars 2013 et y être présent de façon continue depuis cette date. Il a sollicité le 1er avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1985. Par arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213277
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213277_20230606
TA9312 octobre 2023
DTA_2213277_20231012Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2213277_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel