TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213279_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a retenu ses documents d'identité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il est désormais en situation irrégulière, qu'il ne peut plus poursuivre sa formation de CAP en boulangerie, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière dès lors qu'il ne peut plus travailler, qu'il ne peut plus percevoir aucune prestation sociales, familiales et personnelles et, enfin, que son employeur lui a proposé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le préfet a méconnu les articles L. 423-22, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ; * l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à l'éducation et à l'égalité en matière d'accès à la formation en tant que jeune vulnérable et mineur isolé ; * l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; * l'arrêté est insuffisamment motivé ; * il bénéficie d'un droit à voir contrôler son état civil en application des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; * les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'illégalité des décisions de rétention des documents d'identité et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; * les décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * il n'est pas une menace pour l'ordre public ; * l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont irrecevables en raison du recours au fonds déposé contre ces décisions ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'a présenté sa requête que le 30 septembre 2022 alors que l'arrêté date du 3 août 2022, que le dernier bulletin de salaire produit est daté de février 2022 et que l'intéressé ne justifie pas des charges financières auxquelles il devrait faire face alors qu'il est pris en charge et hébergé au sein d'une structure associative ; - aucun moyen soulevé par le requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212011, enregistrée le 1er septembre 2022, par laquelle M.B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Féral, juge des référés ; -les observations de Me Jeugue Doungue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise. - les observations orales de M. B qui indique avoir travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage entre septembre 2020 et août 2022 et précise que son employeur souhaite désormais l'embaucher en contrat à durée indéterminée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 novembre 2003, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations, en tant que mineur isolé. Le 27 mars 2019 il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur. Le 10 mars 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a retenu ses documents d'identité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation pour M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, retenant ses documents d'identité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français. 4. Le 1er septembre 2022, M. B, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2212011 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B, de quitter le territoire français et de faire obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, retenant ses documents d'identité en vue de la mise à exécution de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. D'autre part, lorsque le préfet prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation pour M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, retenant ses documents d'identité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions aux fins de suspension des autres décisions : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis son arrivée en France, soit trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2020 par une formation en apprentissage en boulangerie au sein du centre de formation des apprentis " Campus des Métiers " à Bobigny. Dans le cadre de cette formation en alternance, M. B a conclu un contrat d'apprentissage avec la boulangerie " Safaya " pour une durée de deux ans. Ce contrat d'apprentissage ayant pris fin au 31 août 2022, son employeur souhaite désormais pouvoir l'engager en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022. Le rapport éducatif en date du 9 mars 2022 mentionne que l'intéressé a pu et su s'investir dans son projet de vie sur le plan scolaire et professionnel, qu'il est sérieux et montre une volonté constante d'insertion professionnelle. Ainsi, l'arrêté litigieux, en ce qu'il place M. B en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, lequel s'inscrit dans la continuité d'un parcours scolaire où l'intéressé a fait preuve d'investissement et de sérieux. En outre, à défaut de pouvoir conclure le contrat de travail envisagé, M. B se trouve nécessairement, du fait de l'arrêté litigieux, privé des revenus tirés de cette activité. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. B depuis son arrivée en France, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 10. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société français ". 11. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 12. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. B justifie d'une forte intégration sociale en France, d'importantes perspectives d'insertion professionnelle et n'entretient plus aucun lien avec son pays d'origine, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 15. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2212011. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des décisions en date du 3 août 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2212011. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Moussa B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2213279_20221017
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