TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213279_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. D A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant capverdien né le 29 avril 1953, a sollicité, le 14 mars 2022, du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C souffre d'un diabète chronique insulino-dépendant depuis 2013, associé à une hypertension. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux par la prise quotidienne d'insuline Lantus à raison d'une injonction de 36 unités, de 20 mg d'atorvastatine, de 5 mg d'amlodipine, et de 20/12,5 mg d'énalapril, ainsi que d'un suivi médical régulier. En outre, il est astreint à une surveillance biologique annuelle afin de s'assurer de l'absence de réactivation virale de l'hépatite C dont il a été traité en 2017. M. A C conteste l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022, dont les conclusions ont été adoptées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'une offre de soins et d'un traitement appropriés au Capvert. Il fait valoir qu'eu égard au manque de structures médicales publiques, aux dysfonctionnements du système de santé notamment liés aux pénuries de médicaments, au coût du traitement dont il a besoin et à la circonstance que les dépenses de santé ne sont pas prises en charge par un système de couverture sociale, il ne pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins en cas de retour au Capvert ce qui pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Cependant, par la production d'un ancien compte-rendu médical en date du 31 janvier 2014, établi par un médecin du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques de l'hôpital Avicenne à Bobigny rappelant ses antécédents médicaux et faisant état des pathologies dont il souffre ainsi que d'un certificat médical en date du 24 août 2022 de son médecin traitant qui se borne à indiquer ne pas disposer " d'informations précises sur la disponibilité des traitements au Cap vert " et que celles en sa possession proviennent de patients capverdien, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant n'apportant aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office et le préfet de la Seine-Saint-Denis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A C ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 décembre 2022
ORCA_22PA04591_20221206TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213279_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2213279_20230927
Données disponibles
- Texte intégral