TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213283_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juillet 2022 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 23 septembre 1954, entrée en France le 29 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour contesté, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et notamment le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 28 mars 2022 ainsi que les éléments de la vie personnelle et familiale de la requérante. Alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir, l'arrêté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022, produit dans le cadre de la présente instance, qu'il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables au vu du rapport médical établi par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 28 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII qui estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces médicales que la requérante verse au dossier, en particulier le certificat du 16 mars 2022 établi par un praticien de l'hôpital Max Fourestier à Nanterre, ne se prononcent pas sur la possibilité de l'intéressée de bénéficier effectivement en Russie d'un traitement approprié. En outre, les seuls extraits de la fiche de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au traitement des personnes handicapées dans la Fédération de Russie ne permettent pas plus, eu égard à leur caractère général, de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que Mme B est entrée en France le 29 janvier 2021 et qu'elle a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 66 ans. Si elle justifie de la présence en France de sa sœur qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante du territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Saligari et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. DLe président, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213283/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2213283_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel