TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213284_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour la période allant de mars 2020 à janvier 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé de toutes ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. cette décision n'est pas motivée ;
. elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a reçu aucune proposition d'hébergement et se trouve dans une situation d'extrême précarité ; bien que bénéficiant du statut de réfugié depuis le 31 janvier 2022, il devait bénéficier des conditions matérielles d'accueil de mars 2020 à janvier 2022 ; en outre, il souffre de diabète de type 2 et de dépression sévère impliquant la prise régulière de médicaments.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil de mars à novembre 2020 ; la décision du
26 novembre 2020 mettant fin à ces conditions n'a pas été contestée et est devenue définitive ; les conditions matérielles d'accueil ont été accordées de nouveau à partir du 26 mai 2021, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été requalifiée en procédure normale.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
M. B n'était ni présent ni représenté.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. M. B, ressortissant afghan né le 1er février 1978, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 3 mars 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient sans être contesté qu'antérieurement à l'introduction du présent référé le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil de mars à novembre 2020 et que, par une décision du 26 novembre 2020 devenue définitive, il a été mis fin à ces conditions matérielles d'accueil. Celles-ci ont été de nouveau accordées à compter du 26 mai 2021 dès lors que la demande d'asile de l'intéressé avait été requalifiée en procédure normale le 25 mai 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2213284_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA