TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213285_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213285, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de déroger à l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivée ;
- l'avis de la commission du titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Ahmad, représentant M. A ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 29 décembre 1981, a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 mai 2010 au 6 mai 2010. Par un arrêté du 19 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1108741 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait de nouveau été délivré en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 1408481 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Montreuil puis par un arrêt n° 15VE0776 du 1er octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles. M. A a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, par un arrêté du 15 novembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine, annulé par un jugement n° 1609095 du 17 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a reçu M. A afin de réexaminer sa situation. Celui-ci a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté du 16 mars 2018 a été rejeté par un jugement n° 1803474 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil, confirmé par une ordonnance n° 18VE02272 du 21 novembre 2018 de la présidente de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. M. A a sollicité le 5 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par jugement n° 2013640 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions. À l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par arrêté du 10 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, maintenu son refus de délivrance d'un titre de séjour, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient également que la commission du titre de séjour, en indiquant qu'il " ne justifie pas d'une insertion professionnelle depuis 2008 " a procédé à une appréciation inexacte de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, qui n'est au demeurant pas lié par l'avis de la commission, ne s'est pas exclusivement fondé sur celui-ci pour examiner la demande de M. A. Par suite, le moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, si M. A produit cinq contrats à durée déterminée et un à durée indéterminée et fait état de sa maîtrise parfaite de la langue française, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de l'admettre au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction du territoire national :
7. En premier lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraînerait l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mai 2007, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est célibataire et sans attaches familiales en France, son épouse et son enfant mineur résidant au Pakistan. Enfin, il n'a pas déféré à de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire, devenue définitives, ainsi qu'il l'a été mentionné au point 1. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction du territoire national pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2022 doivent être rejetées, tout comme celles à fin d'injonction ne peuvent. Il en est de même, de ses conclusions tendant à pouvoir déroger à l'interdiction de retour sur le territoire français, au demeurant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2213285_20231012
Données disponibles
- Texte intégral