TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213286_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, notamment médicale ; - il ne dispose d'aucune ressource et était donc éligible au versement des conditions matérielles d'accueil entre mars 2020 et janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil sur la période contestée, et que partant, sa requête n'a pas d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante afghan née le 1er février 1978, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France et s'est vu délivrer, le 25 mai 2021, une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé implicitement de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier a bénéficié des conditions matérielles d'accueil de mars à octobre 2020 puis de nouveau à compter du 25 mai 2021, date à laquelle la demande d'asile de l'intéressé a été requalifiée en procédure normale, jusqu'au mois de mars 2022. Dès lors, alors qu'aucune décision de refus des conditions matérielles d'accueil n'est intervenue sur la période litigieuse, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2213286_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel