TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213288_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2022 et 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Dupourqué, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, que cet avis ne se prononce pas sur la durée de prévisibilité du traitement et que le procédé d'apposition de la signature des médecins ne permet pas d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1982 et entré en France le 6 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 février 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins qui l'ont émis ainsi que leur signature apposée par fac-similé, laquelle ne constitue pas une signature électronique, sans qu'aucun élément ne permette de remettre en cause leur authenticité. Par ailleurs, cet avis ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que n'a pas retenu, en l'espèce, le collège de médecins. Le requérant n'apportant aucune précision sur les autres irrégularités dont serait entaché cet avis, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 8 février 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 27 mai 2022 par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Tenon, que M. C souffre d'une hépatite B chronique active, et bénéficie à ce titre d'un traitement antirétroviral à base de ténofovir. S'il allègue qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, il se borne à des allégations d'ordre général sur les défaillances du système de soins au Burkina Faso, la faiblesse du nombre d'hépato-gastro-entérologues, le taux de prévalence de l'hépatite B, le coût élevé du traitement et la faiblesse du revenu mensuel brut par habitant, et n'apporte aucune indication circonstanciée sur l'impossibilité dans laquelle il serait personnellement d'avoir accès au traitement requis par son état de santé, sans que le certificat établi le 27 mai 2022 par un praticien hospitalier de l'Hôpital Tenon, qui indique que la " prise en charge médicale appropriée ne peut être dispensée dans son pays d'origine ", sans autre précision ou justification, soit de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si le requérant soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa maladie, il n'apporte aucun élément, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Dupourqué. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213288_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel