TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213288_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son inscription au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros qui sera versée à son conseil Me Selmi sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du droit du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 24 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; - elle est basée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inconventionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive. A titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me. Selmi, qui conclut aux mêmes fins La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant marocain né le 6 octobre 1983 est entré régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2018 muni d'un visa court séjour selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué, et rappelé par le préfet en défense, que l'arrêté a été notifié à M. A le 30 septembre 2022 à 17h. Il en ressort également que M. A a introduit sa requête le 1er octobre 2022 à 20h18, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures. Par suite, le moyen relatif à la tardiveté doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des informations en sa possession relatives à la situation personne de l'intéressé, s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir son insertion professionnelle et la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire, notamment une relation de trois ans avec une personne de nationalité française. Toutefois, ces circonstances apparaissent insuffisantes pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour et ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à contester utilement l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de M. A. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation et le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du contesté que l'intéressé n'a jamais essayé de régulariser sa situation administrative, les démarches alléguées durant l'audience se limitant à la circonstance de s'être rapproché d'un avocat. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 613-1 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant l'impossibilité de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. A a été interpellé au volant d'un véhicule étant dépourvu de permis de conduire, et en possession de faux documents administratifs, circonstances qui ne sont pas contestées par l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " 12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour, dès lors le moyen selon lequel il n'est pas démontré que M. A ait été informé de l'hypothèse qu'il soit interdit de retour sur le territoire français et de son signalement dans le système d'informations Schengen dans le cadre de la procédure contestée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, et attendu que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside ses parents, que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, pour contester la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. A fait valoir un arrêt en date du 15 septembre 2022 de la cour de justice de l'union européenne qui souligne la nécessité, pour faire droit au principe du procès équitable, qu'un prévenu soit en mesure d'assister à son procès. Il a en conclut que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait inconventionnel. Au cas d'espèce, il est constant que M. A est convoqué à une audience pénale le 16 octobre 2013. Toutefois, il n'est nullement démontré qu'il ne puisse s'y faire représenter, en sorte que l'atteinte aux principes du contradictoire et du procès équitable n'est pas suffisamment caractérisée dans la présente instance et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais du litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22132882
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213288_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel