TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213289_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. C F, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligé à pointer tous les mardis et à déposer son passeport, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de pointage à la préfecture et remise de son passeport porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. D ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1994, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2021, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 24 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2022, notifiée le 6 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juin 2022, notifiée le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligé à pointer tous les mardis et à déposer son passeport, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du 1er septembre 2022, Mme A B a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Il n'est pas établi que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 4. Si M. F soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. D'une part, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant, qui est entré en France, le 1er novembre 2021, est célibataire, sans enfant à charge et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. D'autre part, alors même que le requérant ne représente pas un danger pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, compte tenu de la durée de séjour en France limitée de M. F et de sa situation personnelle et familiale, la décision d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée. 8. En quatrième et dernier lieu, M. F soutient que l'obligation de se présenter chaque mardi, sauf les jours fériés, à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, si une mesure d'obligation de pointage de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, M. F ne fournit aucun élément de nature à établir les contraintes l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. D La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213289_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel