TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213293_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Bulgarie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bearnais en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et du risque encouru en cas de transfert, notamment au regard de l'absence d'accès aux conditions matérielles d'accueil en Bulgarie et des violences qu'il y a subies ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée ; en outre, il ne lui a pas été permis de faire état de ses craintes et des mauvais traitements dont il a été victime en Bulgarie, ni de ses persécutions en Afghanistan, et aucune question ne lui a été posée sur son parcours migratoire ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3§2 du règlement (UE) " Dublin A ", au regard tant des défaillances systématiques du système d'asile bulgare que du risque de renvoi par ricochet, et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) " Dublin A ", au regard de sa particulière vulnérabilité. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bearnais, représentant M. D, ainsi que les observations de ce dernier, assisté de Mme C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, déclarant être entré en France le 1er juillet 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 20 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Bulgarie le 8 avril et le 30 mai 2022 et en Autriche le 27 juin 2022. L'administration a saisi le 19 août 2022 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont rejetée au motif qu'elles avaient adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge qui avait été acceptée. L'administration a saisi le 19 août 2022 les autorités bulgares, qui ont expressément accepté, le 29 août 2022, la reprise en charge de M. D. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Bulgarie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (). ". 3. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1, L.521-2 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D. Les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire que si M. D a été reçu en entretien le 20 juillet 2022 et qu'il a signé le compte-rendu d'entretien, ce compte-rendu, au demeurant particulièrement succinct, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte en outre aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et qu'il lui soit délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me Béarnais en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D vers la Bulgarie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la situation de M. D et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de M. D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 . La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213293_20221021
Données disponibles
- Texte intégral