TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213293_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 8 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, en application de la jurisprudence Diaby ; - méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 29 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Par un courrier du 4 janvier 2023, M. E a produit des observations. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 juin 2016. Le 17 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux / refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. E, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme C n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E doit être annulée et par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. E au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2213293_20230124
Données disponibles
- Texte intégral