TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Partielle
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213295_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 10 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié des conditions de notification de cet arrêté; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités slovènes; il est lacunaire s'agissant de sa situation et de sa vulnérabilité et n'examine pas le risque lié à son transfert vers la Slovénie ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 alinéa 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Slovénie ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; or il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en Slovénie, en Croatie et au Bangladesh en cas de renvoi dans ces pays ; les autorités slovènes ne l'ont jamais informé de ses droits ; il est vulnérable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14h, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un moyen tiré de l'erreur de droit en ce que l'arrêté méconnait les dispositions du règlement n°604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a adressé une demande à tous les Etats membres traversés par M. B, ce qui ne permet pas de déterminer l'Etat membre responsable. Me Néraudau insiste également notamment, d'une part, sur le fait que la préfecture de Maine-et-Loire ne produit pas la fiche " Eurodac " permettant de savoir dans quels Etats membres les empreintes du requérant ont été prélevées et, d'autre part, sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 décembre 1991 à Sunamganj (Bangladesh), a déposé une demande d'asile en France le 18 août 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 26 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovènes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu de l'entretien individuel, dont M. B a bénéficié le 18 août 2022 en les locaux de la préfecture de Seine-Saint-Denis que ce dernier est nommé " Madame " tout au long de ce compte-rendu, qui est par ailleurs particulièrement succinct. Il en ressort également, et plus particulièrement de ce compte-rendu, ainsi que de la requête adressée par les autorités françaises aux autorités slovènes le 22 août 2022 que M. B a déclaré avoir traversé la Grèce, la Croatie, la Slovénie et l'Italie avant d'arriver en France. Or il ne résulte pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient saisi les autres Etats membres éventuellement traversés par M. B, la fiche Eurodac, permettant d'identifier les Etats Membres dans lesquels les empreintes de M. B ont pu être prélevées, n'étant pas produite par la préfecture de Maine-et-Loire. Il en ressort enfin que si le préfet de Maine-et-Loire a adressé une demande de reprise en charge aux autorités slovènes, la requête susmentionnée, adressée aux autorités slovènes le 22 août 2022, indique en son point 12 que M. B n'a jamais formulé de demande d'asile en dehors de celle adressée aux autorités françaises le 18 août 2022, ce qui correspond aux déclarations du requérant aux termes du compte-rendu de l'entretien individuel susmentionné. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, conseil de M. B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovènes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2213295_20221026
Données disponibles
- Texte intégral