TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213295_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : la décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure, le préfet des Hauts-de-Seine ne produisant pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant de s'assurer de la régularité de la procédure ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre 2022 et 10 février 2023. Le requérant a également produit des pièces, enregistrées postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A, qui est de nationalité marocaine, lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 429-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. A pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination de son pays d'origine. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur, qui a transmis son rapport le 1er juillet 2022, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est réuni le 12 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis du 12 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, que cet avis a été émis après une délibération d'un collège constitué de trois médecins, dont l'identité est précisée. Aucune pièce du dossier ne permet de douter du caractère régulier de la délibération de ce collège. Enfin, si M. A fait valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas communiqué son entier dossier médical, il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine que son entier dossier médical devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit à l'instance, lui a été adressé par courrier, le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'examen de sa situation médicale doit être écarté en toutes ses branches. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 12 juillet 2022 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu' " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", et que son état de santé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays. 7. M. A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu'il souffre d'une " cholangite sclérosante primitive " et d'une " hépatite auto-immune ", respectivement diagnostiquées en 2012 et 2016, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un traitement médicamenteux qui est indisponible au Maroc et qu'il ne pourra assumer les frais de santé dont il a besoin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A est, aux termes même du certificat médical de son médecin, aujourd'hui stabilisé et asymptomatique, que son suivi médical se limite à un bilan hépatologique tous les six mois, à un bilan sanguin tous les trois mois et un traitement médicamenteux à base de Délursan, M. A ne prenant plus d'Imourel depuis 2011. S'il soutient que le Délursan n'est pas disponible au Maroc et qu'il ne pourra pas être pris en charge de son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le Maroc dispose d'un système d'assurance maladie obligatoire et d'un système de protection sociale permettant aux plus démunis d'avoir accès aux soins et de prendre en charge leurs dépenses de santé. Enfin, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, qu'il ne pourrait pas accéder à la molécule que contient le Délursan ou à un traitement équivalent adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A, né au Maroc le 20 mai 1980, fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis son arrivée, le 13 décembre 2009, qu'il a bénéficié de trois titres de séjour en tant qu'étranger malade et qu'il serait isolé au Maroc, ses parents étant décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, de sa présence en France au cours de la période alléguée. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, sa présence en France depuis plus de dix ans, ni même son impossibilité d'être soigné au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire dont dispose le requérant pour quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 17. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. A n'indique ni ne soutient avoir fait état de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D E´ C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213295_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
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Référence
DTA_2213295_20230418
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