TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213297_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Théo Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que l'arrêté de transfert : - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès le début de la procédure ni que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - il méconnait par ricochet l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 du règlement 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la seule famille de Mme B, constituée de son fils, vit en France et qu'elle sera isolée en cas de transfert en Slovénie ; - et les observations de Mme B, assistée de son fils, présent à l'audience, en l'absence d'un interprète en azéri. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise, déclare être entrée en France le 24 mars 2022 où elle a sollicité l'asile auprès du le préfet de Maine-et-Loire-Atlantique le 8 juillet 2022. 2. Ayant considéré que Mme B était, au moment de sa demande d'asile, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités lettones pour le compte de la Slovénie, et que les autorités slovènes étaient à ce titre responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 26 aout 2022, d'une demande de reprise en charge de Mme B. Après l'accord explicite des autorités slovènes intervenu le 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 septembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités slovènes. 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part qu'aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, l'arrêté de transfert du 29 septembre 2022 de Mme B vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point précédent, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre à son endroit l'arrêté querellé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre Pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 7. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 8 juillet 2022, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en turc, langue proche de l'azéri qu'elle déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte rendu d'entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l'intéressée et au cours duquel elle a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en azéri, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, et dans une langue qu'elle comprend, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Enfin, à supposer même que, comme elle le prétend, les brochures ne lui auraient été remises qu'au terme de cet entretien, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impliquent pas nécessairement que ces informations soient portées à la connaissance du demandeur d'asile avant son entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue lors d'un entretien conduit le 12 juillet 2022 par un agent habilité de la préfecture au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, ledit entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue azérie, langue que la requérante a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 3 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. La requérante soutient qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, vers l'Azerbaïdjan, où elle est isolée depuis le décès de sa fille et craint pour sa vie. Elle soutient également que les autorités slovènes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, alors qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité. 15. Toutefois, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers l'Azerbaïdjan mais seulement de prononcer son transfert en Slovénie. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas faire l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement prise à son endroit par les autorités de ce pays, ni qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. 16. De plus, si Mme B se prévaut de la circonstance que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle bénéficie en France, les documents médicaux produits attestant qu'elle a eu des rendez-vous médicaux en aout dernier ne sauraient suffire à établir que les soins que requiert son état de santé devraient nécessairement intervenir en France, ni qu'il n'existerait pas une prise en charge appropriée à son état de santé en cas de transfert en Slovénie. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que son fils majeur vive en France actuellement, pendant la durée d'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas de nature à faire regarder la décision querellée comme entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que son fils, dont l'arrivée en France est récente, n'a pas, en l'état de l'instruction, vocation à rester dans ce pays. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Théo Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213297_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel